L’AFA est-elle une autorité administrative indépendante ?
Non, l’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle est placée auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Pour l’exercice de ses missions de contrôle, le directeur de l’AFA dispose d’une indépendance en vertu de laquelle il lui est interdit de solliciter ou de recevoir d’instruction d’une quelconque autorité administrative ou gouvernementale.
Quelles sont les obligations de prévention et de détection des atteintes à la probité prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et à quelles entités sont-elles applicables ?
L’article 17 de cette loi prévoit que les sociétés et les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros doivent mettre en œuvre des mesures et des procédures tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.
Ces mesures et procédures sont déterminées par l’article 17. Elles doivent couvrir les activités en France et à l’étranger de ces sociétés et établissements publics.
En revanche, la loi du 9 décembre 2016 n’impose pas aux administrations publiques l’adoption de mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité.
Les obligations prévues à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 s’appliquent-elles aux groupes de sociétés (pour l'ensemble des filiales françaises ou étrangères) dont la maison mère a son siège social en France ?
Les obligations prévues par l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 sont applicables aux groupes de sociétés qui, pris dans leur globalité, satisfont aux critères énumérés par la loi de nombre de salariés et d’importance du chiffre d’affaires, mais à la condition que le siège de la société mère soit situé en France. Une société française qui, par la détention ou le contrôle d’une ou plusieurs filiales, remplirait les conditions prévues par la loi, ferait entrer tout le groupe ainsi constitué dans le champ de l’article 17, sans qu’il y ait lieu de s’intéresser à la question d’une possible détention de cette société mère par une autre société dont le siège social pourrait être situé à l’étranger.
Quelles sont les entités susceptibles d’être contrôlées par l’AFA ?
L’AFA est chargée de contrôler, sur pièces et sur place, la mise en œuvre des dispositifs de prévention de la corruption prévues à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016.
Elle peut contrôler également la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre par certaines autorités publiques ou personnes morales de droit privé, soit les administrations de l’ État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte et les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Toutefois, la loi du 9 décembre 2016 ne soumet pas ces autorités et personnes à une obligation de mettre en œuvre des mesures déterminées de prévention et de détection des atteintes à la probité. Par conséquent, le contrôle exercé par l’AFA ne peut aboutir à les sanctionner.
Comment se passe un contrôle ?
Il s’agit, comme la loi l’indique, de contrôles en deux phases, d’abord sur pièces et ensuite sur place qui, naturellement, respecteront le principe de la contradiction. L’agent de l’AFA habilité procède à des vérifications sur pièces avant de réaliser une visite sur place qui lui permettra de vérifier la qualité du dispositif de prévention mis en place et les conditions effectives de sa mise en oeuvre. Évidemment, l’Agence communique en temps utile à l’entité contrôlée toutes les précisions nécessaires sur les conditions et modalités de déroulement du contrôle.
Les exigences du contrôle sont-elles adaptées à la taille de l’entreprise ?
Le niveau d’exigence des contrôles exercés par l’Agence est élevé dès lors qu’il s’agit de prévenir et de détecter des infractions graves, portant atteinte à la probité.
Pour autant, les contrôles sont exercés de manière à tenir compte notamment de la taille, du contexte et de l’environnement de l’entité concernée et de la nature des risques identifiés.
Le rôle de l’AFA n’est pas de dicter les moyens et méthodes à mettre en œuvre par l’entité et de se substituer ainsi à son dirigeant, il consiste à vérifier si les mesures mises en place sont suffisantes et surtout efficientes.
Quelle est la responsabilité du donneur d’ordre au regard du contrôle qu’il met en œuvre chez son fournisseur ou sous-traitant ?
Les acteurs économiques auxquels s’appliquent l’article 17 de la loi doivent respecter huit obligations, dont celle de se livrer à une évaluation de leurs clients et fournisseurs. Le respect de cette obligation constitue un des points de contrôle de l’AFA. S’il apparaît comme une évidence que l’exhaustivité ne peut pas être en toutes hypothèses exigée, il appartient néanmoins à l’entité contrôlée de démontrer qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires et que le degré de son évaluation correspond à une juste prise en compte des risques préalablement identifiés.
Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise a déjà mis en place des dispositifs répondant aux exigences des réglementations anglaise ou américaine ?
Ces dispositifs peuvent naturellement être maintenus mais à la condition qu’ils soient complétés pour leur permettre de répondre aux exigences propres de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.
Dans la définition de ses recommandations aux acteurs économiques, l’AFA s’est d’ailleurs employée à intégrer les exigences des législations étrangères en la matière, de manière à ce que les exigences nationales soient conformes aux meilleurs standards internationaux.
Les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relatives à l’Agence française anticorruption et son article 17 sont-elles applicables aux collectivités d’outre-mer ?
En raison de leur objet, ces dispositions de la loi du 9 décembre 2016 sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République. En effet, ces collectivités sont, comme les autres collectivités territoriales, exposées à des risques d’atteinte à la probité. Il ne serait donc pas justifié que ces dispositions législatives n’y soient pas applicables.
En outre, l’efficacité de la prévention de ces atteintes serait considérablement amoindrie si les dispositions de la loi ne s’appliquaient pas dans les collectivités d’outre-mer. Il suffirait en effet, par exemple, à une société satisfaisant aux critères de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 de situer son siège social dans l’une de ces collectivités d’outre-mer pour s’affranchir de l’obligation de mise en œuvre des mesures de prévention et de détection de la corruption et du tradic d’influence.
Les dipositions de la loi du 9 décembre sont donc applicables de plein droit à l’ensemble des collectivités d’outre-mer.
L’AFA agit-elle au niveau international ?
En vertu de l’article 3 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, l'Agence française anticorruption « participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ». Au titre de cette mission, un représentant de l’Agence française anticorruption siège dans les délégations françaises auprès de plusieurs organismes internationaux (liste ici). Par ailleurs, l’AFA entretien d’ores et déjà des relations de coopération technique avec de nombreux pays.
L’AFA peut-elle être contactée en cas d’interrogation sur l’application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ?
Vous pouvez adresser vos questions à l’adresse suivante : afa@afa.gouv.fr
Si votre demande relève de l’action internationale de l’Agence, veuillez adresser votre message à international@afa.gouv.fr