Procédure de recueil et de traitement des signalements

1. Les signalements relevant du champ de compétence de l’AFA

L’Agence française anticorruption (AFA) est chargée d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ces faits sont dénommés de manière générique « atteintes à la probité » (pour en savoir plus : TABLEAU DES INFRACTIONS CONSTITUANT LES ATTEINTES A LA PROBITÉ - PDF).

A ce titre, l’AFA reçoit et traite des signalements portant soit sur des faits susceptibles de constituer des atteintes à la probité, soit sur les mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité mis en œuvre par les acteurs publics et privés.

La législation sur le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte a par ailleurs désigné l’AFA autorité externe de recueil des signalements pour certains faits d’atteintes à la probité.

L'AFA s'est dotée d'un dispositif unique lui permettant de recevoir et de traiter l’ensemble des signalements relevant de son champ de compétence.

Les signalements émis dans le cadre d’une alerte externe

    Un signalement transmis en tant que lanceur d’alerte

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Les personnes physiques précitées sont définies aux 1° à 5° du A de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 et correspondent notamment aux membres ou anciens membres du personnel, aux actionnaires, aux associés, aux membres de l’organe d’administration, aux collaborateurs extérieurs et occasionnels, aux cocontractants, aux sous-traitants des cocontractants (ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration et aux membres du personnel de ces cocontractants et sous-traitants) de l’entité concernée.

Les informations pouvant être signalées au titre d’une alerte doivent concerner des situations susceptibles de constituer :

  • un crime ;
  • un délit  ;
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
  • une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation :

-de la loi ou du règlement ;

-du droit de l’Union européenne ;

-d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

-d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

Seules les informations présentant un caractère illicite ou portant atteinte à l’intérêt général peuvent faire l’objet d’un signalement ou d’une divulgation. De simples dysfonctionnements dans une entité publique ou privée ne peuvent fonder une alerte.

Le Guide du lanceur d’alerte du défenseur des droits conseil à l ‘auteur du signalement de s’assurer qu’il dispose d’éléments concrets sur les informations qu’il souhaite signaler ou divulguer (mails, documents comptables…), avant de lancer une alerte.

L’auteur du signalement doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, il doit en avoir eu personnellement connaissance.

La loi prévoit que l’auteur d’une alerte ne peut faire l’objet d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de tout autre mesure défavorable, pour avoir signalé de bonne foi à l’AFA un manquement dans le cadre ici présenté. Dans un tel cas, seules les juridictions compétentes en matière de conflits nés à l’occasion de la relation de travail peuvent être saisies.

Toute demande de précision sur le statut et de certification de la qualité de lanceur d'alerte doit être adressée au Défenseur des droits (https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lanceurs-dalerte).

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits prévoit (article 4) que ce dernier est chargé « d'informer, de conseiller et d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de défendre les droits et libertés des lanceurs d'alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte ».

 

Signalement interne et signalement externe.

Le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de l’AFA. Toutefois, lorsqu’une procédure interne de signalement existe au sein de l’organisme mis en cause, il est invité à l’utiliser si cela ne l’expose pas au risque de faire l’objet de mesures de représailles et en l’absence de risque de risque de destruction de preuve.

Si utiliser la procédure interne expose l’auteur du signalement à des risques ou si celle-ci n’existe pas, celui-ci peut adresser directement son signalement à l’AFA.

 

2. Les modalités de recueil des signalements

Les signalements peuvent être transmis à l’AFA selon les canaux suivants :

  • par voie électronique via un formulaire disponible sur le site de l’AFA. Ce moyen est à privilégier car il permet de transmettre des pièces à l’appui du signalement et facilite l’exploitation du signalement par l’AFA ;
  • par messagerie vocale au numéro 01 44 87 21 78 qui enregistre le message sur une boite vocale spécifique dédiée. Il est recommandé de doubler ce message par le remplissage du formulaire afin de pouvoir y joindre des pièces ;
  • par voie postale,  en utilisant une double enveloppe pour protéger la confidentialité des échanges. L'enveloppe extérieure doit comporter l’adresse suivante : Agence française anticorruption, 23 avenue d’Italie, 75013 Paris. L'enveloppe intérieure doit comporter la mention : « CONFIDENTIEL-Signalement d'une alerte ». Il est recommandé de privilégier un envoi en recommandé avec accusé de réception et de conserver les originaux des documents.

Il est demandé à l’auteur du signalement d’indiquer si, concomitamment, il a ou non transmis ce dernier par la voie interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

 

3. Les personnes habilitées à recueillir et traiter les signalements

Outre la directrice de l’AFA et son adjointe, les personnes suivantes sont seules habilitées à recueillir et à traiter les signalements reçus par l’Agence :

  • la sous-directrice de contrôle ;
  • les chargés de mission auprès de la sous-directrice du contrôle ;
  • l’assistant de la sous-direction du contrôle ;
  • le chef de département du contrôle des acteurs économiques et son adjoint (pour expertise éventuelle dans leur champ de compétence)  ;
  • le chef du département du contrôle des acteurs publics et les chefs de section de ce département (pour expertise éventuelle dans leur champ de compétence) ;
  • l’assistante de direction de l’AFA ;
  • la magistrate en charge de l’observatoire de la corruption.

 

4. La réception des signalements

L’auteur du signalement est informé dans un délai de 7 jours ouvrés de la réception de son signalement.

Si le volume des pièces est important, l’AFA propose d’adresser un lien permettant de déposer les documents au format compressé sur une base sécurisée, suite à prise de contact avec l’auteur du signalement.

Les signalements et leurs pièces jointes sont enregistrés dans une base de données spécifique et sécurisée seule accessible aux agents de l’AFA habilités pour leur recueil et leur traitement.

La confidentialité de l'identité de l’auteur du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie. Toutefois, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ou à la personne mise en cause peuvent être transmis par l’AFA à l’autorité judiciaire.

 

5. L’examen de la recevabilité et de la compétence de l’AFA

Les personnes habilitées examinent la recevabilité du signalement puis, si celui-ci est recevable, la compétence de l’AFA.

Si le signalement, bien que recevable, n’entre pas dans le champ de compétence de l’AFA, l’auteur du signalement en est informé. L’AFA peut indiquer à l’auteur le service compétent. Si le signalement s’inscrit dans le cadre d’une alerte externe, l’AFA transmet son signalement à l’autorité externe de recueil des signalements compétente ou au Défenseur des droits.

 

6. L’analyse des faits transmis par l’auteur du signalement

Dans le cadre du traitement d’un signalement relevant du champ de compétence de l’AFA, les personnes habilitées sont susceptibles de demander à son auteur, soit par écrit soit dans le cadre d’un échange téléphonique, tout élément qu’elles jugeraient nécessaire à l’appréciation des allégations formulées.

Si des pièces doivent venir à l’appui des éléments évoqués lors de ces échanges, un lien vers une plateforme sécurisée peut être proposé à l’auteur du signalement.

Le signalement et les pièces jointes sont analysées par les personnes habilitées.

 

7. Suites données aux signalements relevant du champ de compétence de l’AFA

Après analyse des signalements relevant de sa compétence, l’AFA peut :

  • utiliser l’information dans le cadre de son activité de contrôle ;
  • transmettre le signalement à un autre service compétent ou à l’autorité judiciaire, le cas échéant sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
  • clôturer sans suite le signalement lorsque les allégations sont insuffisamment caractérisées ou font d’ores et déjà l’objet d’un contentieux devant les juridictions judiciaires ou administratives.

L’auteur du signalement est informé des démarches engagées dans la limite du secret professionnel auquel est soumis l’AFA.

 

8. Conservation des données

Les informations sont conservées pendant 5 ans dans la base de données spécifique et sécurisée.

L’auteur du signalement peut exercer son droit d'accès, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AFA.

En cas de difficultés, il peut également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

 

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