Les contrôles d'initiative

 

1. Qui est susceptible d’être contrôlé par l’AFA ?

En application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016, le directeur de l’AFA choisit en toute indépendance les entités qu’il entend contrôler.

Les contrôles d’initiative peuvent être exercés sur deux types d’entités :

  • d’une part, sur les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés d’économie mixte, les sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, les associations et fondations reconnues d’utilité publique (3° de l’article 3) ;
  • d’autre part, sur certaines entreprises (article 17).

Pour en savoir plus :

FICHE PÉRIMÈTRE Acteurs publics, associations et fondations reconnues d'utilité publique contrôlés sur le fondement du 3° de l'article 3 - PDF

FICHE PÉRIMÈTRE Acteurs économiques assujettis au respect de l’article 17 -  PDF

 

2. Comment se déroulent les contrôles de l’AFA ?

La procédure de contrôle est définie dans la charte des contrôles. Elle s’articule autour de plusieurs phases:

  • les opérations de contrôle sur pièces et sur place ;
  • l’établissement et la transmission à l’entité contrôlée d’un rapport de contrôle développant les observations, les éventuels constats de manquement pour les entités assujetties à l’article 17, et les recommandations y afférentes ;
  • une phase contradictoire d’une durée de deux mois, au cours de laquelle l’entité concernée est invitée à transmettre un projet de plan d’action précisant les modalités et le calendrier des actions envisagées pour répondre aux recommandations formulées dans le rapport et désignant les personnes responsables de leur mise en œuvre. Au cours de cette phase, l’entité contrôlée  peut faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, solliciter un entretien avec le directeur de l’AFA.

La date de la réponse de l’entité contrôlée au rapport provisoire – qui doit intervenir dans ce délai de deux mois –  constitue la « date du contrôle » à laquelle sont arrêtées les observations, recommandations et éventuels constats de manquement.

A l’issue de la phase contradictoire, le rapport de contrôle, éventuellement modifié en considération des observations écrites, devient définitif et est notifié à l’entité contrôlée. Il comprend, en annexe, le plan d’action validé par l’AFA ainsi que l’analyse des réponses transmises par l’entité contrôlée.

En l’absence d’observations formulées par l’entité contrôlée dans ce délai de deux mois, le rapport initial devient définitif.

Pour en savoir plus :

CHARTE DES CONTRÔLES - PDF

QUESTIONNAIRE N°1 ACTEURS PUBLICS applicable aux contrôles ouverts à partir de juin 2022 - PDF

QUESTIONNAIRE ART.17 applicable aux contrôles ouverts à partir du 13 juillet 2021 - PDF

QUESTIONNAIRE ART.17 version anglaise - PDF

 

3. Quelles sont les suites données aux contrôles de l’AFA ?

En application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016, le directeur de l’AFA décide librement des suites qu’il entend donner aux contrôles.

Ces suites diffèrent selon qu’il s’agit d’une des entités mentionnées au 3° de l’article 3, pour lesquelles le législateur n’a prévu ni avertissement par le directeur de l’AFA ni sanction administrative, ou d’une entreprise relevant de l’article 17 exposée aux sanctions énumérées au V de ce texte.

L’AFA s’assure néanmoins que les entités contrôlées sur le fondement du 3° de l’article 3 de la loi ont pris en considération les recommandations qui leur ont été adressées dans le rapport de contrôle définitif, et que le plan d’action a été mis en œuvre. Ce nouveau contrôle est réalisé postérieurement à l’échéance la plus lointaine fixée dans les recommandations figurant dans le rapport de contrôle définitif.

Les contrôles des dispositifs anticorruption réalisés sur le fondement de l’article 17 de la loi peuvent, en cas de manquement constaté, donner lieu aux suites suivantes :

  • le directeur de l’AFA peut adresser un avertissement aux représentants de l’entité contrôlée, par une lettre les invitant à mettre en œuvre les recommandations reprises dans le plan d’action figurant en annexe du rapport de contrôle définitif, afin de se mettre en conformité avec leurs obligations légales dans un délai déterminé. L’avertissement fait l’objet d’un suivi, à l’issue duquel le directeur de l’AFA peut saisir la commission des sanctions si les manquements persistent ou si de nouveaux manquements sont constatés ;
  • Le directeur de l’AFA peut également, ab initio et sans avoir adressé au préalable d’avertissement, saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à l’entité et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence ou que  soit infligée une amende aux personnes physiques mises en causes et à la personne morale, dans la limite de 200 000 € pour les personnes physiques et 1 000 000 € pour les personnes morales. La commission des sanctions peut aussi ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou d’amende. Les frais de cette publicité sont à la charge des personnes sanctionnées.

 

Pour en savoir plus :

LE SUIVI DE L’AVERTISSEMENT - PDF

LES SANCTIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRONONCÉES PAR LA COMMISSION DES SANCTIONS DE l’AFA ET LEUR SUIVI - PDF

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES SANCTIONS - PDF